1. Dans le présent règlement, on entend par:«acheteur», une personne, ou son mandataire, qui opère une usine et qui achète le produit en vertu d’une convention de mise en marché;
«marché désigné», un marché prévu selon les exigences énoncées à une convention de mise en marché convenue avec un acheteur;
«producteur», un producteur au sens du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124); «produit», le produit de la classe 2 au sens de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1); «secteur», un secteur au sens de l’article 2 du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 118); «Syndicat», le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.